C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
11. Dans les 30 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître une équivalence, le Conseil d’administration doit en faire part par écrit au candidat et lui indiquer les motifs ainsi que les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 219-98, a. 11.